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ACTES MODIFICATIFS DES SOCIETES - HONORAIRES DES NOTAIRES

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ACTES MODIFICATIFS DES SOCIETES - HONORAIRES DES NOTAIRES Empty ACTES MODIFICATIFS DES SOCIETES - HONORAIRES DES NOTAIRES

Message par ALIM.Brahim Mer 22 Mai 2013, 11:34 am

Notre Ami Mimene a posé plusieurs questions :

a) faut il effectuer un dépôt de la moitié du prix pour toute opération touchant les actifs constitutifs ou modificatifs des sociétés ?
b) La non précision du sort du dépôt
c) les honoraires jugés excessifs des notaires.

Pour répondre à ces questions, il convient de préciser préalablement le cadre juridique qui régit ces dépôts.


1-CADRE JURIDIQUE RÉGISSANT LES DÉPÔTS

L’article 256-1 du code de l’enregistrement dans sa nouvelle rédaction dispose :
« Dans les actes notariés portant mutation a titre onéreux de la pleine propriété, de la nue-propriété ou l’usufruit d’immeubles ou de droits immobiliers, le un cinquième (1/5) du prix de la mutation doit être libéré obligatoirement.

Le montant du dépôt est porté à la moitie (1/2) du prix si l’une des parties contractantes est une personne morale ou en situation de mutation de fonds de commerce ou de clientèle.

Le paiement de la moitie (1/2) du prix à la vue et entre les mains du notaire rédacteur de l’acte est également obligatoire dans tous les partages ou tous actes ou opérations ayant pour effet d’attribuer, de quelque manière que ce soit, à un associe ou à un tiers la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce dépendant de l’actif d’une société.

Ces dispositions s’appliquent également à la moitie (1/2) du prix sur les actes portant cession d’actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs des sociétés à l’exception des actes ou opérations portant augmentation du capital social par l’incorporation de réserves et de bénéfices.

Les contrats de constitution de sociétés à capital étranger sont également soumis a l’obligation de dépôt de la moitie (1/2) du montant ».


Une lecture attentive du passage traitant du capital des sociétés, permet de conclure ce qui suit :

Le dépôt de la moitié de la transaction entre les mains du notaire concerne les actes suivants :

a) les actes portant cession d’actions ou de parts sociales ;
b) les actes constitutifs ou modificatifs des sociétés
c) les contrats de constitution de sociétés à capital étranger.

Sont par contre dispensées de ce dépôt, les augmentations du capital opérées par incorporation de réserves et de bénéfices.

Par « actes constitutifs ou modificatifs de sociétés », il faut entendre par « actes constitutifs ou modificatifs du « capital » des sociétés.

En conséquence, toutes les opérations qui n’affectent pas le capital ne sont pas concernées par ce dépôt. C’est le cas notamment :

· du déplacement du siège social de l’entreprise ;
· de l’adjonction ou la suppression de nouveaux codes d’activité ;
· de la nomination de nouveaux responsables
· changement de dénomination,
· etc..

L’acte constitutif de société vise le capital apporté à la société lors de sa création.

L’acte modificatif concerne les augmentations et les réductions de capital ;

Les augmentations de capital pourront s’effectuer de la manière suivante :
· incorporation des réserves et des reports à nouveau (ces réserves sont dispensées du dépôt)
· augmentation en numéraires (concernée par le dépôt)
· Augmentation par l’incorporation des créances liquides et exigibles ou des sommes figurant en compte courant.

Les réductions de capital par distribution des actions entre les associés sont touchées par le dépôt de la moitié de la valeur des actions distribuées. Par contre, la réduction du capital par suite de l’imputation des pertes ne peut être concernée par ce dépôt.

2- SORT DU DÉPÔT


Le montant déposé entre les mains du notaire est régi par les dispositions de l’article 256-3 du code de l’enregistrement.

Avant de restituer ce montant à son bénéficiaire, les notaires doivent informer les services fiscaux territorialement compétents. Ces derniers, s’ils détiennent une dette fiscale à l’égard du vendeur, procèdent à l’émission d’un Avis à Tiers Détenteur (ATD) en vue de recouvrer leur créance. Le reliquat éventuel est restitué au vendeur.

Dans le cas où les services fiscaux ne réagissent pas à la demande du notaire dans un délai de 30 jours, le montant détenu est remis à son propriétaire. Dans les faits, les Notaires dépassent largement ce délai et préfèrent attendre la réponse des services fiscaux quel que soit le temps mis par ces derniers pour réagir.

3- HONORAIRES DU NOTAIRE

Je comprends parfaitement votre colère. Un de mes clients a connu la même mésaventure avec un notaire qui lui a réclamé une somme faramineuse dans le cadre d’une augmentation de capital.

Pour mettre fin à cette situation, il faut plafonner ces honoraires.

ALIM.Brahim
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