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FRAIS DE SIEGE SUPPORTES PAR L'ETABLISSEMENT ALGERIEN

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FRAIS DE SIEGE SUPPORTES PAR L'ETABLISSEMENT ALGERIEN Empty FRAIS DE SIEGE SUPPORTES PAR L'ETABLISSEMENT ALGERIEN

Message par ALIM.Brahim Lun 27 Mai 2013, 9:12 pm

Question posée par Yastidia : Quel type de charges relatives au frais de siège sont admises en déduction ? Ces frais sont-ils taxables à la RAS de 24 % ?

REPONSE :


La réponse à cette question dépend de l’existence ou non d’une convention de non double imposition liant l’Algérie avec le pays de résidence de cet établissement stable algérien.

1- CAS DE NON EXISTENCE D’UNE CONVENTION DE NON DOUBLE IMPOSITION

Pour être admis en déduction, les frais de siège doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) Etre justifiés ;
b) Ne pas être exagérés, c'est-à-dire être en rapport avec le volume et la nature de l’activité exercée par l’établissement algérien ;
c)Ne doivent pas faire double emploi avec les mêmes frais engagés par l’établissement stable algérien ;
d) Ces frais de siège doivent être engagés au courant de l’exercice ;
e) Ils doivent figurer sur l’état des honoraires joints à la liasse annuelle ;
f) Enfin, ils doivent être plafonnés à 1 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’établissement. Tout dépassement de ce plafond de 1 % doit faire l’objet d’une réintégration au résultat fiscal de l’établissement.

2- EXISTENCE D’UNE CONVENTION DE NON DOUBLE IMPOSITION

Les conventions internationales destinées à éviter les doubles impositions conclues entre l’Algérie et certains pays étrangers, se situent au niveau de la hiérarchie des textes légaux au dessus de la loi interne (avoir article 132 de la constitution algérienne).

En conséquence, les frais de siège concernant des entreprises relevant de pays ayant conclu ce type de convention avec l’Algérie sont régis par ces dites conventions.

3-DEFINITION DES FRAIS DE SIÈGE


En règle générale, les conventions disposent que « Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses effectivement exposées aux fins exposées par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où et situé cet Établissement, soit ailleurs ».

Ainsi, les conventions consacrent le principe de la déductibilité des frais de siège exposés en dehors de l’Algérie (en d’autres termes par la société mère au profit de son établissement stable) », sans fixer de plafond de remboursement.

L’administration fiscale a défini les frais de siège comme étant principalement les services comptables, administratifs, financiers et ressources humaines, telles que :

· Les dépenses d’administration et de direction (jetons de présence, charges sociales des services administratifs et de la direction générale ;
· Les dépenses de frais de tenue et de contrôle de comptabilité (réseau comptable informatisé).

4- JUSTIFICATION DES FRAIS DE SIÈGE

Pour être admis en déduction, ces frais doivent être engagés au profit de l’établissement stable algérien. Ils doivent donc avoir un lien étroit avec l’activité poursuivie. Ils sont déductibles du bénéfice de l’exercice correspondant à celui de leur engagement.
Les conventions ne fixent pas les modalités de justifications des frais de siège.
On peut toutefois affirmer qu’il existe deux types de justifications tributaires chacune de la nature des charges concernées :

a) Pour les charges directes (c'est-à-dire celles engagées pour le profit exclusif de l’établissement stable algérien : exemple billets d’avions des expatriés, f rais de déménagements, etc..), il sera exigé un état détaillé par nature de ces charges accompagné des factures concernées.

b) Pour les charges indirectes (frais d’administration générale du siège engagés pour l’ensemble des filiales implantées à travers le monde) : l’administration fiscale exigera un état mentionnant le chiffre d’affaires mondial et celui des différentes filiales afin de déterminer le pourcentage de ces frais attribuables à l’établissement stable algérien.
Un état des frais de siège à répartir doit également être présenté.

Ces deux états doivent de préférence être visés par l’administration fiscale du pays d’origine. A défaut, ils devront être validés par le commissaire aux comptes du siège.

Il faut toutefois noter que les frais de siège sont considérés comme étant une catégorie des « prix de transfert » dont la déductibilité est fortement réglementée car ils constituent un moyen généralement utilisé par les entreprises étrangères pour minorer le bénéfice algérien et augmenter d’autant celui réalisé à l’étranger.

5- IMPOSITION DES FRAIS DE SIÈGE

Les frais de siège représentent des dépenses engagées par la société mère au profit de sa filiale algérienne. Ils n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source de l’IBS au taux de 24 % car ils sont assimilés à un simple remboursement de débours.

ALIM.Brahim
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