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OBLIGATIONS FISCALES D'UN PEIT CONTRIBUABLE ELIGIBLE A L'IFU

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OBLIGATIONS FISCALES D'UN PEIT  CONTRIBUABLE ELIGIBLE A L'IFU Empty OBLIGATIONS FISCALES D'UN PEIT CONTRIBUABLE ELIGIBLE A L'IFU

Message par ALIM.Brahim Lun 20 Mai 2013, 9:50 pm

Bonjour Monsieur Baouche,

Sous l’empire des dispositions fiscales antérieures à la loi de finances complémentaire pour 2011, l’article 17 du code de procédures fiscales n’accordait le régime de l’Impôt Forfaitaire Unique (IFU) aux petits contribuables qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du début de leur activité et à condition qu’ils aient au moins six mois d’exercice. Dans le cas, ils ne pouvaient être admis à l’IFU qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année de leur activité.

Durant cette période, ces nouveaux contribuables étaient de ce fait soumis au régime du réel et devaient souscrire mensuellement leur déclaration TAP et TVA.

En supprimant cet article 17, l’article 11 de la loi de finances complémentaires pour 2011, permet désormais à ces nouveaux contribuables d’être soumis au régime de l’IFU dès le début de leur activité.

A cet effet, ils sont tenus de déclarer et payer l’IFU trimestriellement.

En conséquence, tout nouveau contribuable non exclu du régime de l’IFU et qui estime qu’il ne dépassera le seuil de ce forfait, doit établir des déclarations trimestrielles modèle G 50 ou G 50 A (peu importe).

A la fin de l’exercice, il souscrira une déclaration modèle G n° 12 pour la période s’étalant du début de son activité au 31 décembre de l’année. Ensuite à partir de l’année suivante, et compte tenu de l’importance de son chiffre d’affaires ramené à l’année, il continuera soit à être au forfait, soit selon le cas il sera placé au régime simplifié (si le CA ramené à l’année est compris entre 10 et 30 millions de dinars) ou au régime du réel, dans le cas où le CA excédera ce seuil.

Le chef d’inspection ne pourra imposer un régime d’imposition autre que le forfait, que dans les cas suivants :
a) Lorsque le CA afférent au régime du forfait est dépassé ;

b) Lorsque l’activité exercée est exclue du forfait exemple : ventes en gros, entreprises de travaux, ventes à l’exportation, distributeurs de stations services, etc.

c) Lorsqu’il s’agit d’un investisseur bénéficiant d’un régime privilégié : ANDI, ANSEJ, CNAC, Microcrédit.

d) Il pourra également vous imposer le régime réel ou le régime simplifié, lorsqu’il dispose d’informations sûres certifiant que vous allez excéder le seuil du forfait.

En dehors des cas cités ci-dessus, toute décision contraire ne peut procéder d’une méconnaissance de la réglementation fiscale en vigueur. Les cas d’excès de zèle ne sont évidemment pas à écarter. En tout cas, il faut saisir les supérieurs hiérarchiques de l’agent (soit le chef d’inspection s’il s’agit d’une initiative provenant d’un simple agent de l’inspection ou si la position est partagée par le chef d’inspection, de saisir la direction de wilaya, ou à défaut, les services centraux de la DGI.

ALIM.Brahim
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