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SNC : TAXTION DES ASSOCIES A L'IRG AU REGIME DU REEL SUITE A UN CONTROLE FISCAL

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SNC : TAXTION DES ASSOCIES A L'IRG AU REGIME DU REEL SUITE A UN CONTROLE FISCAL Empty SNC : TAXTION DES ASSOCIES A L'IRG AU REGIME DU REEL SUITE A UN CONTROLE FISCAL

Message par ALIM.Brahim Ven 24 Mai 2013, 10:05 pm

2ième question posée par Gigg : est-il juste que suite à un contrôle fiscal concernant la période allant de 2008 à 2011, les associés d’une SNC soient taxés selon le barème en vigueur et non à l’IRG au taux de 20 % ?

RÉPONSE


En application de l’ancienne rédaction de l’article 17 du code des impôts directs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, les sociétés de personnes étaient soumises obligatoirement au régime du bénéfice réel, et ce, quelle que soit l’importance de leurs chiffre d’affaires.

Cette obligation a été supprimée par l’article 3 de la loi de finances pour 2011. Cette modification a eu pour effet de pouvoir faire bénéficier les SNC du régime simplifié de détermination du bénéfice net si le montant de leur chiffre d’affaires était égal ou inférieur à 30 000 000 DA.

Dans le cas où son chiffre d’affaires est supérieur à 30 000 000 DA, la SNC est soumise au régime du réel et doit tenir une comptabilité de type commercial

Partant de ce constat, la réponse à votre question est à la suite :

a) Pour les années 2008 à 2010 : l’imposition à l’IRG des associés doit se faire sur la base du barème progressif en vigueur.

b) Pour l’année 2011
, dans le cas où le CA de la SNC est inférieur à 30 000 000 DA, elle relève du régime simplifié. Dans le cas où ce CA dépasse 30 000 000 DA, elle relève du barème progressif d’imposition (se référer à la nouvelle rédaction de l’article 17 du CID).

Je vous communique à toutes fins utiles, l’ancienne et la nouvelle rédaction de l’article 17 du CID

a) Dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010

2 − Imposition d'après le régime du bénéfice réel :

Art. 17 : Pour les personnes dont le chiffre d’affaires annuel excède les seuils énoncés par l’article 15, le bénéfice rentrant dans l’assiette de l’impôt sur le revenu global est obligatoirement fixé d’après le régime du bénéfice réel.

Sont également assujetties à ce régime, les bénéfices réalisés par les sociétés de personne, les grossistes, les concessionnaires, les personnes visées à l’article 95 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, ainsi que ceux résultant des opérations de location de matériels ou de biens de consommation durables, sauf lorsque ces opérations présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale.

b) Dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2011

2 − Imposition d'après le régime du bénéfice réel :

Art. 17. − Pour les contribuables qui ne relèvent pas du régime simplifié énoncé par l’article 20 bis, le bénéfice entrant dans l’assiette de l’impôt sur le revenu global est obligatoirement fixé d’après le régime du bénéfice réel.

ALIM.Brahim
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