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CONSIDERE-T'ON L'EURL COMME UNE EXPLOITATION INDIVIDUELLE

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CONSIDERE-T'ON L'EURL COMME UNE EXPLOITATION INDIVIDUELLE Empty CONSIDERE-T'ON L'EURL COMME UNE EXPLOITATION INDIVIDUELLE

Message par ALIM.Brahim Lun 27 Mai 2013, 10:20 pm

Question posée par M. K.Lyes : L’EURL est –elle une exploitation individuelle devant être traitée comptable ment et fiscalement comme une entreprise individuelle ?

REPONSE

1- CARACTÉRISTIQUES DES DEUX ENTREPRISES (POINTS DE CONVERGENCES ET DE DIVERGENCES).

L’EURL comme son nom l’indique est une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Le terme « unipersonnelle » signifie une seule personne. Cet associé unique peut être une personne morale (SARL SPA, etc).

Mais dans le cas où l’associé unique est une personne physique, l’EURL se rapproche de l’entreprise individuelle.
L’associé unique de l’EURL est un exploitant individuel car il est le seul propriétaire et gère seul son affaire.

Par contre, l’EURL s’éloigne de l’entreprise individuelle par son régime juridique et fiscale

a) Sur le plan juridique, l’EURL est soumise aux mêmes règles de création et de fonctionnement qu’une SARL. La responsabilité de l’associé unique se limite au seul patrimoine apporté à son entreprise. Or, dans les entreprises individuelles, la responsabilité de l’exploitant, est illimitée et s’étend même à son patrimoine privé. Il y a donc une séparation nette entre le patrimoine de l’EURL et le patrimoine privé de l’associé unique, alors que dans les entreprises individuelles, il y a une confusion entre le patrimoine privé et celui professionnel.

b) Sur le plan fiscal, l’EURL est soumise au même régime que la Sarl (IBS), alors que l’exploitant individuel relève de l’IRG.

c) L’associé unique de l’EURL a la qualité de gérant majoritaire de SARL.

Conclusion :
si dans les faits, il y a des similitudes entre l’EURL composée d’un associé personne physique, et l’entreprise individuelle, leurs régimes juridiques et fiscaux les distinguent nettement.

En l’absence d’une loi spécifique, l’administration fiscale ne peut assimiler le régime fiscal de l’EURL à celui de l’exploitation individuelle.

2- IMPLICATIONS COMPTABLES DES APPORTS ET DES RETRAITS EN COMPTE COURANT

Cette divergence se retrouve dans les écritures comptables :

a) Les apports et les retraits des exploitants individuels sont enregistrés dans le compte « 108 compte de l’exploitant » qui est un sous compte de « capital » en raison de la confusion entre le patrimoine privé et celui professionnel de l’exploitant.

b) Les apports et les retraits de l’associé unique de l’EURL sont imputés dans le compte « 455 associé compte courant » car ils sont considérés comme des dettes à l’égard de l’entreprise en raison de la distinction entre le patrimoine privé et celui professionnel

A mon avis, le fait que l’administration fiscale recommande de comptabiliser dans les comptes 634 et 636 les salaires et charges sociales de l’associé unique de l’EURL (qui est l’exploitant individuel de cet EURL avec la qualité de Gérant), signifie que les salaires et charges sociales à verser à l’exploitant individuel qui ne sont pas déductibles fiscalement, doivent être enregistrés au compte « 108 compte de l’exploitant ».

3- REGIME FISCAL DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX ASSOCIES GERANTS MAJORITAIRES DES SARL et EURL

En application des dispositions de l’article 32 deuxième alinéa du code des impôts directs, les rémunérations versées aux associés gérants majoritaires de SARL (et EURL) relèvent de l’IRG dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le taux de l’IRG est fixé à 20 % appliquée sur la rémunération nette versée aux bénéficiaires.

Deux conditions cumulatives doivent être réunies :

a) Cette imposition ne concerne que les rémunérations versées aux associés de SARL en leur qualité de Gérant,

b) Ces gérants doivent avoir une participation majoritaire dans le capital social (c'est-à-dire plus de 50 % de parts).

ALIM.Brahim
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