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Apports en nature à titre de Jouissance ou usufruit

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Apports en nature à titre de Jouissance ou usufruit   Empty Apports en nature à titre de Jouissance ou usufruit

Message par hachichi Dim 03 Mar 2013, 1:38 pm

Bonjour Maitre ;
Je vous prie de m’éclairer sur la comptabilisation des apports en nature faits par un associé lors de la création d’une société mais à titre de jouissance ou usufruit
Merci d’avance

hachichi
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Apports en nature à titre de Jouissance ou usufruit   Empty Re: Apports en nature à titre de Jouissance ou usufruit

Message par Abdesselam MEDJOUBI Mer 20 Mar 2013, 10:25 pm

OPINION

Ah ! Ah ! Je suis bien embêté ; mais essayons ensemble de dénouer cet imbroglio juridico-comptable.
Le droit de propriété se démembre en trois :
- usus : droit d’user de la chose (j’utilise une voiture pour moi-même)
- fructus : droit de faire fructifier la chose (j’utilise une voiture de manière commerciale)
- abusus : droit d’abuser de la chose (je vends une voiture).

Prenons le cas des locaux abritant un fonds de commerce
- usus : j’utilise les lieux pour exercer mon commerce
- fructus : je cède le fonds de commerce
- abusus : je n’ai aucun droit sur la vente des locaux

Ah, « je cède le fonds ». C’est un avantage économique au sens du SCF puisque sa sortie me procure des ressources.

Mais, peut-on activer ce fonds de commerce. S’il est créé, il ne peut qu’évaluer SANS possibilité de le comptabiliser. Le fonds de commerce n’apparait en comptabilité qu’à partir de la première transaction. Il ne peut être activé QUE s’il est acquis.

Si des personnes (morales ou physiques) décident de créer une société et que l’une des personnes participe au capital par l’apport d’un fonds de commerce (acquis ou créé par elle-même). Cet apport sera forcément évalué et sa valeur sera inscrite à l’actif en valeurs incorporelles et au passif* au compte capital.

*Ah ! je dis une bêtise : inscrite en CAPITAUX PROPRES. Le bilan n’est plus constitué d’un actif et d’un passif mais des actifs, des passifs et des capitaux propres (qui sont l’excédent des actifs sur les passifs).
Si vous le permettez, faisons un petit voyage dans l’espace et dans le temps.

Lors de la conquête de l’or aux Etats-Unis d’Amérique, le chercheur d’or chanceux se présente au bureau des concessions et enregistre à son nom la parcelle de terrain sur laquelle il a trouvé sa (ou ses pépite(s) d’or.
Au bureau, il lui est remis un titre de concession ; c'est-à-dire qu’il n’est pas propriétaire de la terre (qui appartient EUA) mais il est détenteur de l’usufruit. Certains chercheurs d’or ont exploité eux-mêmes leurs concessions. D’autres ont préféré (ou ont été un peu aidé, pour ne pas dire forcés) de vendre leur droit de jouissance.

L’USUFRUIT est un droit réel librement négociable (à la condition qu’il n’y ait pas de restriction ; tel que les droits de jouissance anciennement concédés aux exploitants agricoles individuels qui se sont vus interdire la cession de leur droit de jouissance perpétuel qui, par autorité, s’est transformé en concession temporaire).

De ce qui précède, il ne semble pas incorrect de le comptabiliser. Pire, il serait impensable de priver un usufruitier de l’usufruit ; cela n’a pas de sens !

Se posera la question du mode d’évaluation. L’on pourrait distinguer selon la durée de l’usufruit :
- jouissance perpétuelle (99 ans) : son évaluation devrait s’effectuer à la juste valeur. Cependant comme il est fort improbable qu’il puisse exister un marché actif, il pourrait éventuellement être fait appel aux techniques d’évaluation des rentes viagères.

- Jouissance temporaire : le SCF nous a apporté un nouvel outil – la valeur d’utilité.

Celle-ci pourrait être calculée avec horizon maximum le restant de la durée de jouissance. Des évolutions pourront être envisagées sur une durée correspondant à l’horizon prévisible ; au-delà il s’agira de projeter des valeurs stables.

Il semble donc correct d’activer ce droit de jouissance en contrepartie de parts dans le capital. Toutefois, les modalités d’évaluation et de comptabilisation seront probablement définies ou arrêtées par les organismes normalisateurs algériens.

A défaut, quelles seraient les outils dont disposeraient
- l’expert évaluateur pour la fixation des valeurs optimistes et pessimistes lui permettant d’évaluer la valeur de l’usufruit
- le commissaire aux apports pour apprécier la valeur attribuée.

Abdesselam MEDJOUBI


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