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SORT FISCAL DES CHARGES A PAYER

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SORT FISCAL DES CHARGES A PAYER Empty SORT FISCAL DES CHARGES A PAYER

Message par ALIM.Brahim Ven 10 Mai 2013, 8:36 pm

Bonjour Aboudjaber,


En retenant un critère fiscal, nous pouvons classer les charges à payer selon les trois catégories ci-après :

· Celles qui sont déductibles fiscalement,
· Celles qui ne sont pas déductibles,
· Et enfin, celles dont la déductibilité est reportée sur un exercice suivant.

1- CHARGES A PAYER DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Les charges à payer sont déductibles fiscalement, si elles répondent aux conditions générales de déductibilité prévues par la réglementation en vigueur. Pour ce faire, elles doivent satisfaire aux conditions suivantes :

· Etre engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise;
· Etre justifiées et correspondre à une charge effective
· Entraîner une diminution de l'actif net de l'entreprise;
· Etre comptabilisées dans l’exercice au cours duquel elles ont été engagées
· Ne pas être rejetées par une disposition expresse de la loi fiscale.

Dans le cas où ces charges à payer répondent à ces conditions, elles sont déductibles : exemple : frais d’électricité, de téléphone, du siège dont les factures sont reçues et datées de l’année suivante

2- CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES

Il s’agit de toutes les charges qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus ou dont le rejet est prononcé par le code des impôts directs : exemple :

· Charges non justifiées ;
· Dépenses n’entrainant pas une diminution de l’actif net (achat d’investissement, règlement de dettes) ;
· Charges rejetées fiscalement : pénalités, électricité eau, gaz concernant des logements de fonction, etc…

Ces charges doivent être réintégrées au résultat fiscal de l’exercice.

3-CHARGES DONT LA DÉDUCTIBILITÉ EST REPORTÉE SUR UN AUTRE EXERCICE

Ce sont des charges dont la déductibilité est soumise à une condition déterminée (paiement, utilisation effectif du droit à congés, etc…)

a) Cas des honoraires : l’article 141 du code des impôts directs soumet la déductibilité des honoraires à leur paiement effectif durant l’exercice. Par conséquent, les honoraires du commissaire aux comptes non réglés au cours de l’exercice ne sont pas admis en déduction du bénéfice de l’exercice de leur comptabilisation.

Ils seront déduits du bénéfice de l’exercice correspondant à leur paiement.

Sur le plan fiscal, ces honoraires seront réintégrés au résultat fiscal. Dans la mesure où leur déductibilité interviendra le ou les années suivante (s) , on constatera un impôt différé actif.

b) Pour les charges à payer correspondant aux congés payés du 2ième Semestre de l’exercice, l’administration fiscale admet leur déductibilité des résultats de l’exercice au cours duquel le salarié prend son congé. Par conséquent, le montant correspondant aux droits acquis mais non utilisés par le salarié (cas de la charge à payer du 2ième semestre), ne sont pas fiscalement admis en déduction.

Tout comme les honoraires du commissaire aux comptes, et dans la mesure où le droit à congé est accordé au salarié l’année suivante, cette charge du 2ième semestre est réintégrée au résultat fiscal, et il est constaté un impôt différé actif, car cette charge est admise en déduction l’année suivante.

ALIM.Brahim
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