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LE REGIME SIMPLIFIE : QUEL TYPE DE COMPTABILITE ?

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LE REGIME SIMPLIFIE : QUEL TYPE DE COMPTABILITE ? Empty LE REGIME SIMPLIFIE : QUEL TYPE DE COMPTABILITE ?

Message par ALIM.Brahim Mer 15 Mai 2013, 12:40 pm

Bonjour,

Au plan comptable, L’arrêté du 26 juillet 2008 a fixé les seuils de chiffres d’affaire et d’effectif en fonction de l’activité exercée, applicable aux petites entités pour la tenue d’une comptabilité simplifiée.

Les petites entités sont placées au régime simplifié si elle n’excède pas l’un des seuils suivants :

Effectif : employer 09 salariés à temps plein, ou,
Réaliser un chiffre d’affaires de 10 000 000 DA pour les activités commerciales, 6 000 000 DA pour les activités de production et artisanale, et 3000 000 DA pour les prestations de services et autres.

Dès que l’un de ces deux seuils est dépassé, l’entreprise est astreinte à la tenue d’une comptabilité selon le régime du réel.

Par contre, la législation fiscale a fixé des seuils différents qui ne tiennent pas compte de l’effectif employé par la société. Pour relever du régime simplifié, il faut remplir l’une des deux conditions ci-après :

a) Réaliser un chiffre d’affaires compris en 10 000 000 DA et 30 000 000 DA.
b) Ou opter pour le régime simplifié si on relève de l’IFU (Impôt Forfaitaire Unique)

Comment concilier ces deux catégories de seuils totalement différents ?

Les deux législations par contre, sont d’accord sur le fait de tenir une comptabilité de trésorerie.

Sur le plan fiscal, ni le code des impôts directs, ni le code des procédures fiscales ne fixent la nature des documents comptables que doivent tenir les contribuables soumis au régime simplifié.

Dans une note datée du 11 février 2009, l’administration fiscale prescrit qu’ « A titre transitoire, en attendant l’entrée en vigueur de la loi portant le système comptable financier, les contribuables suivis au régime d’imposition simplifié sont astreints aux mêmes obligations comptables que ceux du régime du réel »

Implicitement, l’administration fiscale s’aligne sur les règles prescrites par le SCF dans ce domaine, et ce, à partir de son entrée en application (année 2010). En marge de l’imprimé G n° 11ter, qui sert à la déclaration des bénéfices soumis au régime simplifié, il est précisé que :

"Les contribuables soumis au régime simplifié doivent tenir et présenter à toute réquisition de l’inspecteur des impôts :

a) Un livre de recettes et dépenses côté et paraphé par l’inspection des impôts ;
b) Un livre d’inventaires".

Notons que les deux législations (comptable et fiscale) permettent à ces petites entités d’opter pour le régime du réel.

A mon humble avis, on peut procéder comme suit pour concilier les deux types d’obligation :

1) Faire coter et parapher un registre de recettes dépenses par l’inspection des impôts du lieu du siège. Ce registre doit évidemment être renseigné manuscrite ment (à la main).

2) En cours d’exercice tenir une comptabilité de trésorerie, c'est-à-dire n’enregistrer que les recettes et les dépenses :

a) Dans le cas où le nombre d’écritures est limité, on peut enregistrer ces opérations directement dans le registre de recettes et dépenses paraphé par les impôts.

b) Par contre, dans le cas où le nombre d’écritures est important :

On peut ouvrir plusieurs registres qui peuvent être considérés comme des journaux auxiliaires exemple :

- Caisse (un seul registre pour les recettes dépenses ou bien un registre caisse dépenses et un autre registre caisse recettes)
- Banque (un seul registre pour les recettes – dépenses ou bien un registre banque recettes et un autre banque recettes). Il sera ouvert autant de registres qu’il y a de banques.
Les totaux de ces registres auxiliaires seront portés manuscrite ment sur le registre côté et paraphé qui tiendra lieu de livre journal.

Chaque registre doit comporter les renseignements suivants :

- Date de l’opération
- N° de compte débit
- N° de compte crédit (dans le cas où il existe un seul registre recettes dépenses )
- Référence de la facture
- Libellé de l’opération
- Montant débit
- Montant crédit (dans le cas où il est tenu un seul registre recettes dépenses).
- Solde

3) A la fin de l’exercice on passe à une comptabilité d’engagement en procédant à certaines corrections, notamment l’enregistrement :

- Des charges engagées et non payées ainsi que des recettes réalisées mais non encaissées
- L’inventaire des stocks pour déterminer les achats consommés de l’exercice ;
- Le Recensement des immobilisations acquises au cours de l’exercice pour éviter de les imputer dans les charges ;
- Le montant des emprunts souscrits ou remboursés
- Le calcul des dotations aux amortissements sur le registre prévu à cet effet ;
- Le calcul des dotations aux provisions (ce tableau de ces provisions est exigé par l’administration fiscale).
-
Notons que le lorsque le montant des charges, recettes, stocks, emprunts, etc. n’est pas significatif, il n’est pas enregistré comptable ment.


4- CONCLUSIONS


L’imposition selon le régime simplifié traduit une volonté sincère des pouvoirs publics d’alléger les charges fiscales et les procédures d’imposition des petites entités.
Si sur le plan fiscal, cette volonté est traduite concrètement, ce n’est pas le cas en matière comptable. En effet, la généralisation de l’utilisation de l’outil informatique fait qu’il est plus aisé de tenir une comptable d’engagement, que de tenir une comptabilité de trésorerie en procédant en fin d’exercice aux corrections sus-énoncées.

Le législateur devrait permettre aux petites entités d’opter pour une comptabilité réelle sans perdre les avantages fiscaux et les simplifications des procédures inhérents au régime d’imposition simplifiée.

ALIM.Brahim
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