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FISCALISATION DES PRETS MIS A LA DISPOSITION DES ASSOCIES

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FISCALISATION DES PRETS MIS A LA DISPOSITION DES ASSOCIES Empty FISCALISATION DES PRETS MIS A LA DISPOSITION DES ASSOCIES

Message par ALIM.Brahim Jeu 23 Mai 2013, 7:37 pm

Question posée par Maître Touahri : les sommes prêtées par la société à un associé sont-elles soumises à l’IRG/R.C.M ?

RÉPONSE

L’article 46 du code des impôts énumère les revenus provenant des valeurs mobilières qui sont soient
régulièrement distribués, soit considérés comme des revenus « réputés distribués ».

Parmi, les distributions réputées mises à la disposition des associés (ou distributions déguisées) figurent notamment :

· Les rémunérations des associés qui ne rétribuent pas un salaire effectif, ou salaires exagérés par rapport aux prestations rendues ;
· Imputation de charges personnelles dans la comptabilité de la société ;
· Remise gratuite de dette d’un associé envers la société ;
· Services fournis gratuitement aux associés,
· Ventes d’un bien à une valeur inférieure à sa valeur réelle.
· etc.

Les prêts consentis aux associés par la société rentrent dans cette dernière catégorie, et sont donc considérés comme réputés distribués en vertu d’une présomption légale.

Toutefois, et bien que la loi ne le prévoit expressément, lorsqu’il existe entre la société et l’associé un contrat de prêt prévoyant un échéancier précis de remboursement et des intérêts normaux, et que cet échéancier est respecté, la notion de « présomption de distribution » disparaît. L’opération revêt un caractère d’un véritable contrat de prêt.

Le cas que vous citez (remboursement du prêt au cours de la même année que celle de son obtention), ne peut être assimilé à un prélèvement déguisé sur les bénéfices. Néanmoins, l’administration fiscale peut taxer peut la société sur les intérêts non perçus. Le taux retenu est en règle générale celui retenu par la banque d’Algérie majoré de deux points.

ALIM.Brahim
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